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Procureur général du Québec

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Procureur général du Québec
Image illustrative de l’article Procureur général du Québec
Logo du ministère de la Justice.

Image illustrative de l’article Procureur général du Québec
Titulaire actuel
Simon Jolin-Barrette
depuis le

Création
Mandant Premier ministre du Québec
Premier titulaire George Suckling
Site internet https://www.justice.gouv.qc.ca/

Le procureur général du Québec est une fonction ministérielle qui prend ses racines dans la tradition britannique.

Depuis 1965, le procureur général est également ministre de la Justice du Québec.

Sur le territoire du Québec, la fonction de procureur général remonte au XVIIIe siècle.


Liste des procureurs généraux

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Procureur général de la province de Québec (1763-1791)

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Nom Début Fin
George Suckling
Francis Maseres
Henry Kneller
William Grant
James Monk

Procureur général du Bas-Canada (1791-1841)

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Nom Début Fin
Jonathan Sewell
James Monk
Jonathan Sewell
Edward Bowen
Norman Fitzgerald Uniacke
Edward Bowen
Norman Fitzgerald Uniacke
James Stuart
Charles Richard Ogden

Procureur général du Canada-Est (1841-1867)

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  • Le titre de « Procureur général du Bas-Canada » continue d'être utilisé.
Nom Début Fin
Louis-Hippolyte Lafontaine
James Smith
William Badgley
Louis-Hippolyte Lafontaine
Lewis Thomas Drummond
George-Étienne Cartier
Antoine-Aimé Dorion
George-Étienne Cartier

Procureur général du Québec (depuis 1867)[1]

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Nom Début Fin
Gédéon Ouimet
George Irvine
Levi Ruggles Church
Auguste-Réal Angers
David Alexander Ross
Louis-Onésime Loranger
Joseph-Alfred Mousseau
Louis-Olivier Taillon
Honoré Mercier
Arthur Turcotte
Joseph-Émery Robidoux
Thomas Chase Casgrain
Edmund James Flynn
Thomas Chase Casgrain
Louis-Philippe Pelletier
Horace Archambeault
Lomer Gouin
Louis-Alexandre Taschereau
Joseph-Edouard Perrault
Charles-Auguste Bertrand
Maurice Duplessis
Wilfrid Girouard
Léon Casgrain
Maurice Duplessis
Antoine Rivard
Georges-Émile Lapalme
René Hamel
Claude Wagner

Voir ministre de la Justice du Québec pour les titulaires après 1965.

Importance en procédure civile

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Le Code de procédure civile[2] du Québec contient des règles relatives à l'obligation d'aviser le Procureur général du Québec quand un demandeur décide d'intenter certaines procédures.

En vertu de l'art. 76 (1) CPC[3], le demandeur qui remet en cause la constitutionnalité d'une loi, d'un règlement ou d'un décret en vertu de la théorie de l'aspect, la théorie de l'inapplicabilité ou la théorie de l'inopérabilité doit aviser le Procureur général du Québec.

D'après l'art. 76 (2) CPC [4],l'obligation d'aviser le Procureur général du Québec existe aussi lorsqu'un demandeur veut obtenir une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[5] et la Charte des droits et libertés de la personne[6]. L'art. 76 (3) crée la même exigence d'aviser le Procureur général pour mettre en question la navigabilité et la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau.

L'art. 77 (1) CPC[7] prévoit que l'avis au procureur général doit être signifié le plus tôt possible, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction. Il doit également y accompagner tous les actes de procédure déjà versés au dossier. L'art. 77 (3) prévoit une obligation analogue d'envoyer l'avis au Procureur général du Canada lorsque la règle de droit concerne la compétence du gouvernement fédéral.

L'art. 78 CPC[8] prévoit qu'« en matière criminelle ou pénale, l’avis au procureur général fondé sur le deuxième alinéa de l’article 76 doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’instruction sur la demande de réparation ».

L'art. 80 CPC[9] énonce que la condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, sauf les règles particulières de l’exécution forcée sur action réelle.

La demande qui porte sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le procureur général du Québec, d'après l'art. 96 CPC[10].

La notification au procureur général du Québec se fait auprès de la direction du contentieux du ministère de la Justice à Québec ou à Montréal, d'après l'art. 126 CPC[11].

Notes et références

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  1. Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, « Les ministères québécois depuis 1867 »
  2. RLRQ, c. C-25.01
  3. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 76, <https://canlii.ca/t/dhqv#art76>, consulté le 2021-09-13
  4. ibid
  5. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11
  6. RLRQ c C-12
  7. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 77, <https://canlii.ca/t/dhqv#art77>, consulté le 2021-09-13
  8. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 78, <https://canlii.ca/t/dhqv#art78>, consulté le 2021-09-13
  9. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 80, <https://canlii.ca/t/dhqv#art80>, consulté le 2021-09-13
  10. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 96, <https://canlii.ca/t/dhqv#art96>, consulté le 2021-09-13
  11. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 126, <https://canlii.ca/t/dhqv#art126>, consulté le 2021-09-13

Bibliographie

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  • Ferland, Denis. Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e édition - Volumes 1 et 2, Éditions Yvon Blais, 2015.

Liens externes

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